Anne-Sophie Dagenais

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Conduite dangereuse

Lorsqu’une personne est accusée de conduite dangereuse, le Ministère public doit prouver de manière hors de tout doute raisonnable que celle-ci conduisait consciemment un véhicule et que sa conduite entrainait un danger pour le public. Ceci est évalué par les circonstances entourant l’événement, dont l’état de la circulation et des lieux, la nature de la conduite et l’utilisation de l’automobile. Il n’est donc pas suffisant que le conducteur conduise de façon dangereuse, il est essentiel que la conduite soit susceptible de causer un danger pour le public. Le sens du mot public reçoit une interprétation large, car les passagers sont considérés comme étant des membres du public. Le Juge doit se demander si la conduite s’écarte de façon marquée par rapport à celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

 

Article 320.13 du Code criminel: Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.