Anne-Sophie Dagenais

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Fabrication de faux documents

Article 366 du Code criminel: Faux

366 (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;

b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.

Faux document

(2) Faire un faux document comprend :

a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;

b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;

c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.