L’harcèlement criminel est une infraction de plus en plus courante, notamment due à la sensibilisation dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il est bien important de distinguer des situations harcelantes, par exemple dans les milieux de travail, et un harcèlement qui est de nature criminelle. Pour que l’acte reproché soit qualifié de criminel, il est essentiel que le plaignant craint pour sa sécurité ou celle de son entourage.
Il n’est pas nécessaire que l’acte soit fait de manière répété. Il suffit qu’un seul geste, qui fait craindre une personne pour sa sécurité, soit considéré comme du harcèlement. Donc, le seul fait de se comporter de façon menaçante à l’égard de quelqu’un peut suffire pour être accusé au criminel.
Le contexte dans lequel s’inscrit l’acte et la nature de la relation entre les individus sera pris en considération par le Juge. Celui-ci doit évaluer la situation au regard d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Nous retrouvons souvent des accusations de harcèlement criminel dans un contexte de violence conjugale.
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Article 264 du Code criminel: Harcèlement criminel
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.