Anne-Sophie Dagenais

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Recel

Le recel signifie qu’une personne est en possession d’un bien sachant qu’il provient d’un acte criminel. Dans la majorité des cas où une personne est arrêtée alors qu’elle vient de commettre un vol, elle sera aussi accusée de recel, puisqu’elle possède un bien qui provient du crime perpétré. Également, un individu qui achète un bien, sachant qu’il a été volé, est en possession d’un bien criminellement obtenu. Il existe des situations plus ambigües, qui peuvent constituer de l’aveuglement volontaire. Par exemple, la personne qui achète une voiture à un prix nettement inférieur à sa véritable valeur, ne posant aucune question au vendeur et ne se souciant pas de sa provenance, peut être accusée de recel.

 

Article 354 et 355 du Code criminel: Possession de biens criminellement obtenus

354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

 

Peine

355 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.