Article 380 du Code criminel: Fraude
380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.
Peine minimale
(1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.
Influence sur le marché public
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.
Article 380.1 du Code criminel: Détermination de la peine : circonstances aggravantes
380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.
Circonstance aggravante : valeur de la fraude
(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.
Circonstances atténuantes
(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
Inscription obligatoire
(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.