Anne-Sophie Dagenais

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Importation / Exportation

Article 6 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances: Importation et exportation

6 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.

Possession en vue de l’exportation

(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :

     (i) l’infraction est commise à des fins de trafic,

     (ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,

     (iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour      perpétrer l’infraction;

a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;

b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :

     (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

     (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

     (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

     (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.